1055.2. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, une société peut céder ou hypothéquer le droit de réclamer un montant qui lui est payable en vertu de la présente loi.
Cette cession ou cette hypothèque ne lie pas l’État et, en conséquence, les règles suivantes s’appliquent :a) le ministre conserve sa discrétion de verser ou non le montant au cessionnaire ou au créancier ;
b) la cession ou l’hypothèque ne crée aucune obligation pour l’État envers le cessionnaire ou le créancier ;
c) les droits du cessionnaire ou du créancier sont assujettis à ceux que confère à l’État l’article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) et à tout droit de compensation dont celui-ci peut se prévaloir.
2000, c. 39, a. 217; 2006, c. 36, a. 212.